P1 19 90 JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2022 Cour pénale II Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier en la cause MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelé, et X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Inès Feldmann Wyler, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphanie Fumeaux, (recel [art. 160 CP]) appel contre le jugement du juge II du district de Sierre du 7 novembre 2019 (SIE P1 19 12)
Sachverhalt
2. L’acte d’accusation du 20 mai 2019 décrit les faits suivants. 1. Le 24 janvier 2017, dans le secteur de la zone de contrôle de sécurité des passagers et des bagages de l'aéroport de A _________, vers 10h, B _________ a remarqué la présence, sur le sol, d'une montre ROLEX, modèle OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE, Réf. xxx, No série xxx, achetée 6000 fr. dans une succursale G _________ le 31 octobre 2009, que sa propriétaire X _________ avait laissé tomber après le portique de sécurité. A l'insu non seulement de sa fille D _________ qui l'accompagnait, mais également du personnel attaché à la surveillance, la prévenue a glissé la montre dans son sac, selon elle sans jamais se préoccuper de savoir s'il s'agissait d'une montre de marque ou d'une imitation et sans jamais non plus parler à sa fille de ce qu'elle considérait être une découverte. Quelque deux à trois mois plus tard, la prévenue a offert le bijou à son ami C _________. [...]. 2.
Quelques semaines après le retour en Suisse de sa compagne B _________, à Flanthey où le couple fait ménage commun, C _________ a accepté en cadeau la montre ROLEX, mais non sans savoir été dûment informé par B _________ des circonstances dans lesquelles elle était entrée en possession du bijou. [...]. 3.
Pourtant conscient des circonstances dans lesquelles la montre était parvenue en mains de C _________ puisque celui-ci l'a informé que sa compagne l'avait trouvée à l'aéroport de A _________, à son souvenir dans le courant du printemps 2017, Y _________, horloger à , a changé le bracelet de la montre ROLEX à la demande de C _________. Ce faisant, il a fait
- 9 - fi de tous les signes clairs d'authenticité du bijou, qui ne pouvait échapper à un professionnel de la branche, pour selon ses dires supposer, cela sans raison valable ni la moindre vérification, qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Cet avis ne change au demeurant rien à la connaissance qu'il avait de la provenance délictueuse de la montre à laquelle il a néanmoins accepté d'apporter des modifications susceptibles de compliquer l'identification du bijou. [...]. 3. 3.1 S’agissant de l’épisode qui s’est déroulé à l’aéroport de A _________ le 24 janvier 2017, le juge de céans tient pour établis les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation. Ils ressortent en effet des images de vidéosurveillance de cet aéroport (dos. p. 42) sur lesquelles on distingue clairement, à 10h03, B _________, après le passage du portique de sécurité, ramasser la montre sans l'examiner et l'introduire dans son sac à main dès qu'elle a pu récupérer celui-ci sur le tapis roulant, à l'insu de sa fille et des agents de sécurité de l'aéroport. L’intéressée a d’ailleurs admis ces faits, que l’appelant ne conteste pas. 3.2 Il n’est pas non plus douteux que l’objet dont B _________ s’est emparée et qu’elle a offert à C _________ est la montre de marque et modèle Rolex Oyster Perpetual Submariner, réf. xxx, no de série xxx, achetée 6000 fr. chez G _________ SA à H _________ par X _________ le 31 octobre 2009 (dos. pp. 7 et 29). B _________ l’a « remis[e] spontanément » à la police le 13 septembre 2017 (dos. p. 72), qui l’a restituée à sa propriétaire le 18 septembre 2017 (dos. p. 74). Au vu des documents versés en cause, soit, en particulier, la garantie internationale (p. 9) et la lettre de ROLEX SA du 26 octobre 2018 certifiant que ladite montre a fait l’objet d’une révision complète le 15 décembre 2017 et que « seules les montres R[olex] authentiques peuvent faire l’objet de travaux de révision » (dos. pp. 186 et 194), son authenticité ne prête pas à discussion. 4. Avant de procéder à l’appréciation des autres preuves administrées, il convient de rappeler les principes suivants. 4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
- 10 - Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 4.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co- prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Contrairement à une légende encore tenace, le serment, en particulier celui prêté pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves, même si, dans le cadre d’affaires vénielles, notamment de circulation routière, on pourra admettre plus facilement la version donnée par le ou les policiers, dans la mesure où celle-ci est en principe moins partiale que celle du prévenu (VERNIORY, loc. cit. et ndp 55 ad art. 10 CPP). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer
- 11 - d'entrée de cause une force probante accrue à un rapport de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1). 5. 5.1 5.1.1 Le 13 septembre 2017, les agents de la police cantonale se sont rendus à la boutique de Y _________, à I _________. Selon les rapports de police des 13 octobre et 6 décembre 2017, celui-ci leur a affirmé ne plus être en possession du bracelet d’origine de la montre (dos. p. 72) et s’en être débarrassé (dos. p. 142). Par lettre du 21 septembre 2017, la mandataire de X _________ a imparti à Y _________ « un délai de dix jours […] pour restituer en mains de la Police valaisanne […], le bracelet métal d’origine de cette montre R[olex] » (dos. p. 77-78). Le lendemain, Y _________ a remis ledit bracelet à la police (dos. p. 72), qui l’a restitué à l’ami de X _________ le 27 septembre 2017 (dos. p. 75) 5.1.2 Entendu par la police le 9 octobre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Y _________ a déclaré que, lorsque C _________ s'était présenté à sa boutique, à son souvenir au printemps 2017, afin de faire changer le bracelet de la montre en question, il lui avait indiqué que celle-ci était « fausse ». Il a précisé qu’après le passage de la police à son commerce (le 13 septembre 2017), il avait contacté par téléphone le précité, lequel lui aurait expliqué s’être rendu chez « J _________ » pour savoir s'il s'agissait d'une authentique Rolex et qu'il avait reçu « une réponse identique à la [s]ienne ». Lors de cette conversation téléphonique, il a également questionné C _________ sur la provenance de la montre ; celui-ci lui a répondu que son amie « l'avait découverte fortuitement à l'aéroport de A _________ ». Il ne lui a pas posé d’autres questions, n'ayant « pas pour habitude de questionner [s]es clients dans ce sens ». Y _________ a en outre expliqué qu’étant horloger de profession, il avait « pu déterminer qu'il s'agissait d'une fausse montre en [s]e basant sur [s]on expérience », qu’il savait « faire la différence entre une vraie et une fausse Rolex » et qu'il « en [voulait] pour preuve le bracelet qui équipait ce bijou ». A la question de savoir s’il connaissait la valeur de ladite montre, il a répondu ce qui suit : « Encore une fois, pour ma part, il s'agissait d'une contrefaçon. Elle n'avait donc aucune valeur. J'ignore
- 12 - totalement la valeur d'une authentique Rolex de ce type. Je n'ai pas contacté la fabrique pour me renseigner au sujet de cette montre. Je me suis contenté de mon jugement propre à cette montre. Je n'ai opéré aucune autre intervention sur cet objet. Je n'ai donc pas vu de numéro. » Y _________ a changé sur-le-champ le bracelet de la montre et C _________ est resté sur place le temps qu’il y procède. Il a indiqué qu’il se souvenait avoir « monté un bracelet en cuir noir » et avoir facturé au prénommé entre 30 fr. et 40 fr. pour cette modification, sans être catégorique sur le montant. Après qu’on lui eut fait remarquer que, lorsque la police avait « récupéré » la montre, celle-ci était munie d'un bracelet métallique, Y _________ a rétorqué qu'il lui semblait que, lors de leur passage à sa boutique, les agents lui avaient présenté une montre sans bracelet, mais qu'il était « certain d'avoir monté un bracelet en cuir » sur celle-ci. Il a ajouté que le bracelet qui équipait cet objet était en parfait état et que C _________ voulait le changer « car il ne s'ajustait pas bien ». Au sujet du bracelet d’origine, il s’est expliqué de la manière suivante : « Après votre passage, je l’ai cherché dans mes affaires. J’ai regardé particulièrement à un endroit où je dispose les objets en métal pour ensuite les amener à la décharge. C’est là que je suis tombé sur le bracelet dont il est question. Je précise que cet objet n’a aucune valeur. Je n’avais pas l’intention de le garder pour le revendre. ». Auditionné le même jour par la police en tant que personne appelée à fournir des renseignements, C _________ a déclaré que, quand son amie B _________ lui avait offert la montre, elle lui avait expliqué qu’elle l’avait trouvée par terre à l’aéroport de A _________. Il l’a acceptée en cadeau, même s’il n’est « pas trop "bijoux" ». Par la suite, il a présenté la montre à une connaissance travaillant chez J _________, qui lui aurait dit que c’était une « copie » valant entre 100 fr. et 150 francs. Il s’est ensuite rendu à la boutique de son ami de 15 ans Y _________, à I _________, qui lui aurait confirmé qu'il s'agissait d'une « fausse Rolex ». Il lui a demandé de changer le bracelet d'origine qui était trop petit pour son poignet et « par sécurité au cas où [s]a montre viendrait à être défectueuse ». Y _________ l’a alors remplacé par un bracelet métallique qu’il a payé une centaine de francs. C _________ a précisé qu'une fois le changement de bracelet effectué, il n'avait porté cette montre qu'un jour, car « elle ne correspondait pas à [s]on style ». Il s’est dit « surpris » d’apprendre que la montre était authentique, dès lors que, d’après lui, « il s'agissait d'une contrefaçon ». Il a par ailleurs exposé qu’environ un mois avant la date du 9 octobre 2017, lors d'un concours de pétanque à K _________, Y _________ lui avait demandé « ce qui se passait avec cette montre », en ajoutant qu'il avait reçu la visite de la police, qu'il « n'était pas très content » et qu'il « ne comprenait pas la situation, d'autant que selon lui il s'agissait d'une fausse Rolex ». Il lui semblait
- 13 - qu’à cette occasion, le précité l’avait également informé que la police avait récupéré le bracelet d'origine de la montre et qu’il avait eu un entretien téléphonique avec l’avocate de la lésée, au cours duquel il avait « mentionné à cette dame que ladite montre était une copie et qu'il connaissait mieux son métier qu'elle ». 5.1.3 Lors de sa nouvelle audition par la police, le 21 novembre 2017, désormais en qualité de prévenu, C _________ a déclaré que la personne « travaillant chez J _________ » s’était « contentée de prendre la montre et de l'examiner, en [s]a présence », ne s’était « pas documentée au sujet de ce bien » et lui avait « donné une estimation selon sa propre opinion ». Il a affirmé ne plus se souvenir du nom de cette personne, qui « [venait], occasionnellement, acheter des voitures au commerce de [s]on fils ». Réentendu le même jour par la police également en tant que prévenu, Y _________ est en partie revenu sur sa déposition du 9 octobre 2017. Il a tout d’abord indiqué qu’il n’avait appris qu’après ladite déposition, de la bouche de C _________, que celui-ci avait fait vérifier la montre « à du personnel de la firme J _________ à Sion » avant de se rendre à sa boutique pour faire changer le bracelet. Il a ensuite expliqué qu’il n’avait « pas posé un bracelet en cuir » valant entre 30 fr. et 40 fr. sur cette montre, mais un bracelet en métal qu'il avait facturé 60 fr., « main[-]d'œuvre comprise », au prénommé. Il a affirmé à cet égard avoir été « induit en erreur par le courrier de l'avocate de la plaignante ». A nouveau questionné sur la manière dont il avait pu déterminer le caractère contrefait de la Rolex, il a déclaré ce qui suit : « Je l'ai eue dans les mains et j'ai pu constater directement qu'il s'agissait d'une fausse montre. Je ne l'ai pas démontée et ne l'ai pas manipulée. Comme expliqué lors de ma précédente déposition, j'ai établi cela sur la base de mes connaissances professionnelles ». Il a aussi maintenu n’avoir appris de C _________ qu'après le passage de la police à sa boutique (le 13 septembre 2017) les circonstances dans lesquelles B _________ avait trouvé la montre à l’aéroport de A _________. Il a, à ce propos, exposé ce qui suit : « Il ne m'avait toutefois pas dit grand- chose. Il m'avait expliqué qu'à l'aéroport de A _________, son amie avait laissé tomber un mouchoir et qu'en se baissant pour le ramasser, elle avait découvert cette montre. » A sujet de la raison pour laquelle il avait indiqué à la police, le 13 septembre 2017, s’être débarrassé du bracelet, il a fourni la justification suivante : « Je n'ai pas dit que je l'avais jeté. J'ai juste dit que je ne savais plus où je l'avais mis. Encore une fois, pour moi, ce bracelet n'avait aucune valeur. Je n'allais pas le mettre dans un coffre. ». Y _________ a conclu son audition en déclarant qu'il aurait « mieux fait de jeter ce bracelet après l'avoir changé ».
- 14 - 5.1.4 Interrogé par la procureure le 5 novembre 2018, C _________ a déclaré s’être « renseigné auprès de deux personnes qui travaillent chez J _________ », qui lui avaient dit, sans hésitation, que c’était une « fausse » montre valant entre 100 fr. et 150 francs. Y _________ lui a pour sa part indiqué que « c’était du toc ». Questionné à ce sujet à quatre reprises, il a certifié avoir informé Y _________, au moment du changement du bracelet, qu'il avait reçu la montre de B _________ et qu'elle-même l'avait trouvée par terre à l'aéroport de A _________ (r ad q 11, r ad q 12, r ad q 15 et r ad q 16,
p. 211-212). Il a expliqué avoir fait remplacer le bracelet d’origine parce qu’il était « trop serré » et n’avoir pas conservé celui-ci, car cela ne « [l]'intéressait pas parce qu’il [y] été marqué Rolex » et que, pour lui, « c’était une montre comme une autre ». Lors de son audition du même jour par la représentante du ministère public, Y _________ a affirmé avoir eu connaissance des circonstances dans lesquelles B _________ avait trouvé la montre « seulement après que la police [fut] venue récupérer le bracelet ». Il a prétendu avoir demandé à C _________ la raison pour laquelle il voulait changer le bracelet d'une fausse montre et que celui-ci ne lui avait « absolument pas parlé de l'authenticité ou non de cette montre ». Comme il s'agissait d'une « montre de plongée », le fait que son bracelet « était dépourvu de sécurité » l'a « mis sur la piste d'un faux ». Sur présentation de ladite montre, l’intéressé a déclaré ce qui suit : « Ce n’est pas la montre que j’ai eue entre les mains pour effectuer le changement de bracelet. La sécurité dont je vous parlais tout à l’heure n’existait pas. Celle-là, on voit bien que c’est une vraie. C’est l’aspect général qui me fait penser cela. Il y le fond d’abord, il faut une clé spéciale pour l’ouvrir. ». Après qu’on lui eut fait remarquer qu’il s’agissait bien de la montre remise à la police par B _________, il s’est expliqué de la manière suivante : « Je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas ce qui s’est passé avec cette montre. Je répète que la montre que je viens d’avoir entre les mains n’est pas celle dont j’ai changé le bracelet. ». Il a derechef prétendu que C _________ ne l’avait pas informé des circonstances de la découverte de la montre par B _________ au moment du changement du bracelet et qu’il ne les avait apprises que « lorsque la police [était] venue [le] récupérer ». S’il n’a pas remis le bracelet aux policiers lors de cette visite, « c’est parce qu’il fallait [qu’il] le cherche et qu’il y avait du monde au magasin ». Il a précisé l’avoir fait après avoir reçu un « coup de fil de Me Feldmann ». Il a répété qu’il était « sûr » qu’il s’agissait d’une fausse Rolex en raison de l’absence de « sécurité du bracelet » et de « l’aspect général de la montre », tout en admettant ne l’avoir pas examinée minutieusement. Il a également prétendu que le policier (E _________) qui s’était déplacé à son commerce pour récupérer le bracelet d’origine lui avait dit « qu’il avait vu direct que c’est une contre-façon ». Il a enfin indiqué avoir
- 15 - accompli une formation professionnelle d’horloger-praticien, disposer d’une expérience professionnelle de 47 ans en qualité de graveur-bijoutier et n’avoir jamais eu l’occasion de travailler sur des Rolex mais en avoir « cependant vu ». 5.1.5 Interrogé par le juge de district lors des débats du 7 novembre 2019, C _________ n’a pas été en mesure de fournir l’identité des deux employés d’ « J _________ », qui avaient, à ses dires, examiné la montre et avec qui il « joue à la pétanque […] depuis plusieurs années ». Il a expliqué s’être ensuite rendu à la boutique de Y _________, lequel lui avait indiqué qu’il s’agissait d’une « fausse » montre. Comme la valeur de celle- ci lui « importait peu », il en a fait remplacer le bracelet. Il a prétendu ne plus se souvenir d’avoir informé le précité, lorsqu’il lui a apporté ladite montre, des circonstances dans lesquelles B _________ avait trouvé cet objet. Pour sa part, Y _________ a à nouveau affirmé avoir eu connaissance de ces circonstances « quand la police est venue ». Il a « estimé au premier coup d’œil que la montre que lui [avait] apporté[e] C _________ était une contrefaçon ». Il a indiqué en avoir d’emblée informé celui-ci, lequel lui aurait répondu « qu’il le savait déjà pour avoir contacté quelqu’un de chez J _________ ». Il a par ailleurs contesté avoir dit à la police, le 13 septembre 2017, qu’il s’était débarrassé du bracelet, puisqu’il « ne jette jamais rien ». Il n’a pas pu le leur remettre immédiatement, « car il fallait [qu’il] fouille dans [s]on stock ». Il a en outre déclaré que c’était à l’occasion d’un « concours de pétanque » que C _________ lui avait fait part des circonstances de la découverte de la montre par B _________. Il ne s’est posé aucune question sur le fait que le bracelet de la montre était beaucoup trop petit pour le poignet de l’intéressé et ne lui a pas réclamé « des maillons de réserve ». Il a confirmé avoir « vu » des montres de marque Rolex dans le cadre de son activité professionnelle, mais pas souvent, ainsi que des contrefaçons de celles-ci. 5.1.6 Lors des débats d’appel du 22 novembre 2021, Y _________ a relaté ce qui suit : « C _________ est venu à mon magasin pour faire changer le bracelet de cette montre. Je lui ai fait remarquer que cette montre était une contrefaçon et je lui ai demandé pourquoi il voulait changer ce bracelet. Il m’a répondu que celui-ci était trop petit pour lui. Il ne m’a pas du tout expliqué la provenance de cette montre et je ne lui ai pas posé de question à ce sujet. J’ai appris environ deux semaines plus tard qu’il y avait un problème avec cette montre. En effet, deux policiers sont venus dans mon magasin. Ils m’ont dit que la montre en question n’était pas une contrefaçon et qu’elle avait été récupérée ou trouvée dans un aéroport à Rome ou à Milan. Je ne m’en rappelle plus très bien. J’ai ensuite téléphoné à C _________ pour lui demander quel était le problème
- 16 - avec cette montre. Il m’a expliqué que sa compagne s’était mouchée et avait laissé tomber son mouchoir à l’aéroport dont je vous ai parlé. En se baissant pour ramasser ce mouchoir, elle a trouvé la montre. ». Il a ajouté ce qui suit : « Je n’ai pas fait une analyse poussée de la montre. Pour moi, la montre que j’ai eue en main lorsque C _________ est venu dans mon commerce était une contrefaçon. Je lui ai dit qu’à mon avis, c’était une contrefaçon et je lui ai demandé pourquoi il voulait changer le bracelet d’une telle montre. Il m’a répondu qu’il savait qu’il s’agissait d’une contrefaçon. J’ignore comment il le savait. Malgré cela, il voulait quand même changer le bracelet qui était trop petit pour lui. Je précise en outre que j’ai 50 ans de métier. Il m’a paru évident que la montre était une contrefaçon. En outre, C _________ me disait que c’était une contrefaçon. Je n’ai pas poussé plus loin mon analyse. De manière générale, on reconnaît une contrefaçon d’une montre Rolex en raison de son poids, de son aspect, de son bracelet. Dans le cas particulier, le bracelet ne comportait aucune sécurité, ce qui est un signe manifeste qu’il ne s’agissait pas d’une véritable Rolex. Lorsque j’ai démonté le bracelet de la montre de C _________, je ne l’ai pas étudié en détail. Je n’ai pas vu s’il y était inscrit la marque Rolex ou un numéro de série. » 5.2 En l’espèce, les déclarations de l’appelant à la police, au ministère public et au juge de première instance ont été fluctuantes et contradictoires. Tout d’abord, lors de sa première audition par la police, le 9 octobre 2017, il a indiqué être « certain » d’avoir monté un bracelet en cuir sur la montre que lui avait apportée C _________. Le 21 novembre 2017, il a finalement admis avoir posé un bracelet métallique en prétextant avoir été « induit en erreur par le courrier de l’avocate de la plaignante ». S’agissant ensuite de la prétendue visite de C _________ chez « J _________ », il déclaré, le 9 octobre 2017, que celui-ci l’avait informé, lors d’une conversation téléphonique, s’être rendu auprès de cette société après lui avoir demandé de changer le bracelet de la montre. Le 21 novembre 2017, il a au contraire affirmé que le précité lui avait indiqué que, lorsqu’il s’était rendu à sa boutique de I _________, il avait « déjà montré la montre à du personnel de la firme J _________, lequel lui avait dit qu’il s’agissait d’une fausse montre », mais qu’il ne lui avait « pas donné cette information » au moment du remplacement du bracelet. Le 7 novembre 2019, Y _________ a encore servi une version différente au juge de district en exposant avoir « dit d’emblée à M. C _________ que c’était une fausse [montre] et que celui-ci [lui avait] répondu qu’il le savait déjà pour avoir contacté quelqu’un de chez J _________ ». De plus, selon les rapports de police des 13 octobre et 6 décembre 2017, l’intéressé a affirmé aux agents de la police cantonale, à l’occasion de leur passage à sa boutique, le 13 septembre 2017, ne plus être en possession du bracelet d’origine de la montre et s’en être débarrassé. Sur ce
- 17 - point, l’on ne discerne aucun motif de mettre en doute la version des policiers, dont il n’est pas prouvé - ni même allégué - qu’ils avaient déjà eu affaire à Y _________ auparavant et qui n'avaient aucun intérêt à inventer de tels faits (cf. arrêts 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.5). Lors de son audition du 9 octobre 2017, celui-ci n’a d’ailleurs pas contesté leur avoir indiqué, le 13 septembre 2017, ne plus détenir le bracelet de la montre (r ad q 7 p. 63). Ses déclarations subséquentes à la police, au ministère public et au juge de première instance, d’après lesquelles il a dit aux agents qu’il ne « savai[t] plus où [il] l’avait mis » et qu’il ne leur a pas remis immédiatement le bracelet, car il fallait qu’il « fouille dans [s]ock » et « qu’il y avait du monde au magasin », apparaissent donc contraires à la vérité. Si tel avait été le cas, il ne fait au demeurant guère de doute que les policiers auraient exigé de l’intéressé qu’il effectue sur-le-champ des recherches dans son échoppe afin de retrouver ledit bracelet. Le prévenu a même tenté de faire accroire à la représentante du ministère public que la montre que B _________ avait remise à la police n’était pas celle dont C _________ lui avait demandé de changer le bracelet. Il paraît enfin inconcevable qu’un graveur-bijoutier professionnel tel que Y _________, disposant de près de 50 années d’expérience dans la branche horlogère - et quand bien même il n’est pas un « concessionnaire » de la marque en question (dos. p. 217) -, ait pu prendre une authentique Rolex pour une contrefaçon. Il a du reste admis que la montre qui lui a été présentée lors de l’audition du 5 novembre 2018 était authentique (r ad q 7 p. 215 : « Celle-là, on voit bien que c’est une vraie ».). Tous ces éléments affaiblissent considérablement la crédibilité de ses propos, en particulier lorsqu’il prétend que, quand il a procédé au remplacement de son bracelet, il ignorait les circonstances dans lesquelles B _________ avait découvert la montre. Il n’y a ensuite pas matière à douter des déclarations de C _________ lorsqu’il a certifié, à quatre reprises lors de son audition du 5 novembre 2018 par la représentante du ministère public, avoir informé Y _________, au moment du changement du bracelet, qu'il avait reçu la montre de B _________ et qu'elle-même l'avait trouvée par terre à l'aéroport de A _________. L’intéressé y était, certes, entendu en qualité de prévenu. L’on ne discerne toutefois pas pour quelle raison il aurait menti à ce sujet, dès lors que la connaissance de ces faits par son ami Y _________ ne le libérait en rien du reproche d’avoir accepté la montre de B _________ alors qu’il n’ignorait pas dans quelles circonstances celle-ci avait trouvé cet objet. Il n’est pas non plus attesté que C _________ (né en 1951) souffrirait de troubles de la mémoire comme il l’a affirmé au cours de son audition du 5 novembre 2018 (r ad q 4 p. 210). Cette assertion apparaît d’ailleurs dictée par les besoins de la cause en ce qu’elle lui permettait de justifier son
- 18 - incapacité de fournir le nom des employés d’ « J _________ » qui l’ont prétendument assuré que la montre en question était une contrefaçon. En définitive, le juge de céans retient qu’au moment où il a procédé, à l’instance de C _________, au remplacement du bracelet de ladite montre, Y _________ savait que son ami l’avait reçue en cadeau de B _________ et que celle-ci l’avait trouvée par terre à l’aéroport de A _________. Les faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation du 20 mai 2019 sont donc établis.
Erwägungen (13 Absätze)
E. 6.1 Aux termes de l’art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 3). Le premier juge a correctement exposé, au considérant 6.1 du jugement dont appel, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction. Il suffit donc d’y renvoyer.
E. 6.2 Le 24 janvier 2017, dans le secteur de la zone de contrôle de sécurité des passagers et des bagages de l'aéroport de A _________, vers 10h, B _________ a remarqué la présence au sol de la montre de marque et modèle Rolex Oyster Perpetual Submariner, réf. xxx, no de série xxx, achetée 6000 fr. chez G _________ SA à H _________ par X _________ le 31 octobre 2009, que celle-ci avait par inadvertance laissé tomber après le portique de sécurité. B _________ a glissé la montre dans son sac à main à l'insu non seulement de sa fille D _________ qui l'accompagnait, mais également du personnel attaché à la surveillance. Plusieurs semaines après son retour en Suisse, elle l’a offerte en cadeau à son concubin C _________, qui l’a acceptée après avoir été informé par B _________ des circonstances dans lesquelles elle était entrée en possession de cet objet.
- 19 - Dans le courant du printemps 2017, C _________ s’est rendu à la boutique de son ami Y _________, à I _________, afin de faire changer le bracelet de la montre précitée, lequel était trop étroit pour son poignet. A cette occasion, il a informé ce dernier que cet objet lui avait été offert par B _________ et que celle-ci l’avait trouvé par terre à l’aéroport de A _________ quelques semaines auparavant. Y _________ a remplacé sur-le-champ le bracelet d’origine de la montre par un bracelet métallique. Par ailleurs, le 13 septembre 2017, lorsque les policiers se sont présentés à son magasin pour se faire remettre le bracelet d’origine de la montre, il leur a affirmé ne plus le détenir et s’en être débarrassé, alors qu'en réalité, il l'avait conservé par devers lui. Il a aussi menti à la police en déclarant avoir monté un bracelet en cuir sur ladite montre et que celle-ci était une contrefaçon, quand bien même, de par sa formation professionnelle et ses quelque 50 années d’expérience dans la branche horlogère, il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une authentique Rolex. En agissant de la sorte, l’appelant a compliqué l’identification par la police de la montre que B _________ s’était appropriée illégitimement et a entravé la restitution du bracelet d’origine à son ayant droit X _________. Dans la mesure où il avait été informé par C _________ des circonstances dans lesquelles B _________ était entrée en possession de ladite montre, l’intéressé devait à tout le moins présumer que cet objet avait été acquis par la prénommée au moyen d’une infraction contre le patrimoine. Peu importe qu’il n’ait (éventuellement) pas agi dans le dessein de favoriser C _________ ou de s’enrichir personnellement (cf. ATF 90 IV 14 consid. 3a ; WEISSENBERGER, Basler Kommentar, 4e éd., 2019, n. 67 ad art. 160 CP). Son comportement entre donc dans les prévisions de l’art. 160 ch. 1 CP, étant précisé que la plainte portée par X _________ contre inconnu (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; VILLARD, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 9 ad art. 31 CP), le 24 janvier 2017, l’a manifestement été dans le délai péremptoire de trois mois prévu par l’art. 31 CP (art. 137 ch. 2 et 160 ch. 1 al. 3 CP).
E. 7.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau
- 20 - droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2).
E. 7.2 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment, s’agissant de la peine pécuniaire, un taux plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale (sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Alors que, sous l’empire de l’ancien droit, le montant minimal du jour-amende avait été fixé à 10 fr. (ATF 135 IV 180 consid. 4.1), la novelle du 19 juin 2015 l’a porté à 30 fr., le juge ayant la possibilité exceptionnelle, « si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige », de le réduire jusqu’à 10 fr. (art. 34 al. 2 CP). En outre, l’art. 42 al. 4 CP ne permet plus de prononcer, en sus d’une peine avec sursis, une peine pécuniaire ferme, mais seulement une amende. Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in : RPS 5/2017, p. 326). Au vu de ce qui précède et compte tenu des peines qui doivent être infligées au prévenu (cf., ci-après, consid. 8.3), le nouveau droit ne constitue pas, en l’occurrence, une lex mitior (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2), si bien que le juge de céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen.
E. 8.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
- 21 - éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto- incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 6.3 et les réf.).
E. 8.2.1 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 III 313 consid. 1.1.1 et les réf.). En vertu de l’art. 34 al. 1 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).
- 22 -
E. 8.2.2 L'art. 42 al. 4 aCP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende conformément à l'art. 106 CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 (a)CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 (a)CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.6.2 et les réf. citées)
E. 8.3 Agé actuellement de 71 ans, le prévenu est marié et père de deux filles majeures. Sa faute ne saurait être minimisée. Graveur-bijoutier professionnel disposant, à l’époque des faits, d’une expérience de près de 50 années dans cette branche, il a accepté sans sourciller, à la demande de C _________, de remplacer le bracelet de la montre appartenant à X _________, alors même que celui-ci l’avait informé des circonstances dans lesquelles B _________ s’était approprié cet objet et qu’il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une authentique Rolex. S’il n’a, apparemment, pas agi par appât du gain, son comportement en procédure a été particulièrement critiquable. Il a en effet multiplié les déclarations controuvées et fantaisistes. Il a persisté à nier, jusque devant le Tribunal cantonal, avoir eu connaissance, lors de la pose du bracelet, des circonstances de la découverte de la montre et à prétendre, en dépit de l’évidence, que celle-ci était une contrefaçon. Il a même tenté de faire accroire que la montre remise par B _________ à la police n’était pas celle dont C _________ lui avait demandé de remplacer le bracelet. A aucun moment, il n’a exprimé le moindre regret. Pareille attitude dénote une absence totale de prise de conscience de la faute commise. Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Il ne figure pas au casier judiciaire central, ce qui a un effet neutre sur la mesure de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Il encourrait une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 137 ch. 1 et 160 ch. 1 al. 2 CP) Au vu de ces éléments, le juge de céans estime qu’une peine pécuniaire d’au moins 40 jours-amende serait nécessaire à sanctionner le comportement délictueux du
- 23 - prévenu. La peine de 25 jours-amende infligée par le premier magistrat sera donc confirmée céans (art. 391 al. 2 CPP). Celui-ci a arrêté à 65 fr. la quotité du jour-amende, calculée sur la base d’un disponible mensuel de 2010 fr. (montant arrondi), en déduisant - à tort - du revenu de l’intéressé le « minimum vital du couple » (1700 fr.). L’appelant n’a pas contesté, à titre subsidiaire, ladite quotité, de sorte qu’elle peut, elle aussi, être confirmée. Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) commande également de confirmer l’octroi du sursis (complet) à l’exécution de la peine pécuniaire et la fixation d’un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le prévenu est au surplus rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP). Compte tenu de son absence totale de contrition, il convient de lui infliger, en sus, une amende (art. 42 al. 4 aCP), dont le montant, fixé à 300 fr. par le premier juge et non remis en cause, doit être confirmé. En cas de non-paiement fautif, elle sera convertie en trois jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
E. 9 X _________ n’a pas déposé de déclaration d’appel, ni ne s’est jointe à l’appel du prévenu, de sorte que le rejet de ses prétentions civiles ne peut qu’être confirmé.
E. 10.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais du ministère public (1099 fr.) et du tribunal de district (600 fr.), non plus que leur répartition (art. 418 et 426 al. 1 CPP). Il en va de même de l’indemnité de 6000 fr. allouée à X _________ par la juge de district sur le fondement de l’art. 433 al. 1 CPP et mise solidairement à la charge des prévenus condamnés.
E. 10.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour la procédure
- 24 - d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance, y compris deux relatifs à l’ordonnance du 17 novembre 2021, sont arrêtés à 1200 fr. (dont 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). Ils doivent être supportés par l’appelant qui succombe intégralement.
E. 10.3 Suivant l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1 et les réf. citées). Lors des débats d’appel du 22 novembre 2021, la mandataire de X _________ (Me Inès Feldmann Wyler) a conclu « au rejet de l’appel, à la confirmation des dépens de première instance et à l’allocation de dépens de seconde instance à dire de justice ». Pourtant interpellée à ce propos par le juge de céans, Me Feldmann Wyler Wyler n’a pas estimé devoir chiffrer ces derniers. Par conséquent, aucune indemnité ne peut être allouée à X _________ sur le fondement de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel.
E. 10.4 Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en seconde instance cantonale.
Dispositiv
- Les lettres A et B du dispositif du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le juge II du district de Sierre (SIE P1 19 12) sont entrées en force de chose jugée formelle en la teneur suivante : - 25 - A. B _________
- B _________, reconnue coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 al. 1 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 400 francs.
- B _________ est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine en jours-amende, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP) Il est signifié à B _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'elle n'aura pas à exécuter la peine si elle subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
- En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). B. C _________
- C _________, reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 200 francs.
- C _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine en jours-amende, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP) Il est signifié à C _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
- En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP)
- L’appel de Y _________ est rejeté.
- Reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 65 fr. l’unité et à une amende additionnelle de 300 francs.
- Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire ; il lui est imparti le délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de - 26 - nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP).
- En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée au chiffre 2, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP).
- Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées.
- Les frais du ministère public (1099 fr.) sont mis à la charge de B _________ à concurrence de 499 fr., de C _________ à concurrence de 300 fr. et de Y _________ à concurrence de 300 francs.
- Les frais du tribunal de district (600 fr.) sont mis solidairement, à parts égales entre eux dans les rapports internes, à la charge de B _________, C _________ et Y _________.
- B _________, C _________ et Y _________ paieront solidairement à X _________, à parts égales entre eux dans les rapports internes, une indemnité de 6000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
- B _________, C _________ et Y _________ supportent leurs propres frais d'intervention en première instance.
- Les frais de la procédure d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
- Aucune indemnité n’est allouée à X _________ sur le fondement de l’art. 433 CPP pour la procédure de seconde instance.
- Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en seconde instance. Sion, le 2 février 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 19 90
JUGEMENT DU 2 FÉVRIER 2022
Cour pénale II
Bertrand Dayer, juge ; Yves Burnier, greffier
en la cause
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DU VALAIS, appelé, et
X _________, partie plaignante appelée, représentée par Maître Inès Feldmann Wyler, contre Y _________, prévenu appelant, représenté par Maître Stéphanie Fumeaux,
(recel [art. 160 CP]) appel contre le jugement du juge II du district de Sierre du 7 novembre 2019 (SIE P1 19 12)
- 2 - Procédure
A. Le 24 janvier 2017, X _________ a porté plainte contre inconnu devant la police cantonale du canton de Genève pour le vol de sa montre Rolex survenu le même jour à l’aéroport de A _________ . Le 10 juillet 2017, la procureure de l’office régional du ministère public du Valais central (ci-après : la procureure) a repris la conduite de la procédure pénale à la suite de la transmission de celle-ci par le ministère public du canton de Genève. Le 1er septembre 2017, cette magistrate a ordonné l’ouverture d’une instruction contre B _________ du chef d’appropriation illégitime. Le 3 novembre 2017, X _________ a fait valoir des prétentions civiles pour le montant total de 21'434 francs. Le 8 novembre 2017, la procureure a ordonné l’ouverture d’une instruction contre C _________ et Y _________ des chefs respectifs de recel et de complicité de recel. B. Par ordonnance du 18 avril 2019, cette magistrate a prononcé :
1. La procédure ouverte contre D _________ pour appropriation illégitime est classée.
2. La partie plaignante est renvoyée à faire valoir ses droits devant le Juge civil, dès l’entrée en force de la présente ordonnance (art. 320 al. 3 CPP).
3. La présente ordonnance est rendue sans frais. C. Le 20 mai 2019, la procureure a engagé l’accusation devant le juge du district de Sierre en retenant l’infraction d’appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 CP) à l’encontre de B _________ et celle de recel (art. 160 ch. 1 CP) à l’encontre de C _________ et Y _________. Le 4 juin 2019, cette magistrate a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par B _________.
- 3 - Par écriture du 23 septembre 2019, elle a requis le prononcé d’une peine pécuniaire de « 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’une amende » contre B _________, d’une peine pécuniaire de « 10 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’une amende » contre C _________ et d’une peine pécuniaire de « 25 jours-amende avec sursis pendant [deux] ans, ainsi qu’une amende » contre Y _________. Les débats de première instance se sont tenus le 7 novembre 2019. Par jugement du même jour, le juge II du district de Sierre a prononcé (SIE P1 19 12) : A. B _________
1. B _________, reconnue coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 al. 1 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 400 francs.
2. B _________ est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine en jours-amende, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP)
Il est signifié à B _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'elle n'aura pas à exécuter la peine si elle subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
3. En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). B. C _________
1. C _________, reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 200 francs.
2. C _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine en jours-amende, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP)
Il est signifié à C _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
3. En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP)
- 4 - C. Y _________
1. Y _________, reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 65 fr., ainsi qu'à une amende de 300 francs.
2. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine en jours-amende, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP).
Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de l[e] voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
3. En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera convertie en 3 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). D.
4. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées.
5. Les frais du Ministère public, par 1099 fr., sont mis à la charge de B _________ à concurrence de 499 fr., de C _________ à concurrence de 300 francs et de Y _________ à concurrence de 300 francs.
6. Les frais du tribunal, par 600 fr., sont mis solidairement, à parts égales entre eux à l'interne, à la charge de B _________, C _________ et Y _________.
7. B _________, C _________ et Y _________ paieront à X _________ solidairement, à parts égales entre eux à l'interne, une indemnité de 6000 fr. pour ses dépens.
8. B _________, C _________ et Y _________ supporteront leurs propres frais d'intervention. D. Par écritures respectives des 15 et 22 novembre 2019, Y _________ et X _________ ont annoncé l’appel. Le 6 décembre suivant, le premier nommé a déposé une déclaration d’appel, dont les conclusions sont ainsi libellées :
1. L'appel formé par Y _________ est admis.
2. Le jugement du 7 novembre 2019 rendu par le Tribunal du district de Sierre en la cause P1 19 12 est reformé en ce sens : - Y _________ est acquitté du chef d'accusation de recel (art. 160 ch. 1 CP) - Les frais du Ministère public sont mis à la charge de B _________ et de C _________.
- Les frais du tribunal de première instance sont mis à la charge de B _________ et de C _________.
- Les dépens de la partie plaignante sont mis à la charge de B _________ et de C _________.
- 5 - - Une indemnité de Fr. 4'691.15 est allouée à Y _________ à titre de dépenses occasionnées pour la procédure jusqu'au jugement de première instance.
3. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
4. Une indemnité équitable pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel est versée à Y _________, selon décompte à déposer lors des débats. Par ordonnance du 17 novembre 2021, le juge de céans a rejeté la requête probatoire de Y _________ tendant à l’audition de E _________ et F _________. Par écriture du 19 novembre 2021, la procureure a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement de première instance, avec suite de frais à la charge de l’appelant. Lors des débats d’appel du 22 novembre 2021, X _________ a conclu « au rejet de l’appel, à la confirmation des dépens de première instance et à l’allocation de dépens de seconde instance à dire de justice ». Y _________ a, pour sa part, confirmé les conclusions de la déclaration d’appel.
Préliminairement 1. 1.1 La partie qui entend faire appel l’annonce au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui a annoncé l'appel adresse une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Celle-ci doit être écrite, signée et indiquer les parties du jugement qui sont attaquées, les modifications du jugement de première instance demandées et les réquisitions de preuve (art. 399 al. 3 et 4 CPP). En l’espèce, le dispositif du jugement du 7 novembre 2019 a été notifié à l’avocate de l’appelant (cf. art. 87 al. 3 CPP) le 15 novembre 2019. Déposée le même jour, l’annonce d’appel l’a donc été dans le délai de dix jours de l’art. 399 al. 1 CPP. Remise à la poste le 6 décembre 2019, la déclaration d’appel a quant à elle été déposée avant l’échéance
- 6 - du délai légal de 20 jours, qui a couru dès la notification au mandataire de l’appelant - le 19 novembre 2019 - des considérants dudit jugement. 1.2 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP). Elle n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 let. a et b CPP). Toutefois, en cas d'appel partiel, limité à certaines parties du jugement attaqué énumérées à l'art. 399 al. 4 CPP, la juridiction d'appel ne doit examiner que les points du jugement que l'appelant a contesté dans la déclaration d'appel (art. 398 al. 2 in fine et art. 404 al. 1 CPP), sauf s’il s'agit de prévenir une décision inéquitable ou illégale pour le prévenu (art. 404 al. 2 CPP ; arrêt 6B_1141/2021 du 26 octobre 2021 consid. 3 ; CALAME, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 18 ad Intro. art. 379-392 CPP ; KISTLER VIANIN, op. cit., n. 12 ad art. 398 CPP, n. 39 ad art. 400 CPP et n. 2 ad art. 404 CPP ; EUGSTER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 1 ss ad art. 404 CPP). L'art. 404 al. 2 CPP doit être appliqué avec retenue, sous peine de vider de sa substance la portée des art. 399 al. 3 et al. 4 et 404 al. 1 CPP (arrêt 6B_827/2017 du 25 janvier 2018 consid. 1.1). Cela ne se justifie guère que si la carence affectant le point du jugement dont il n'a pas été fait appel est, sans équivoque, évidente, choquante. Il s'agit d'éviter ainsi des jugements manifestement erronés, entachés d'erreurs crasses, de violations qualifiées dans l'application du droit matériel ou de procédure, ou encore reposant sur des constatations de fait manifestement erronées (ATF 147 IV 93 consid. 1.5.3). 1.3 L’obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n’exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu’aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 15-16 ad art. 82 CPP ; STOHNER, Basler Kommentar, 2e éd., 2014, n. 9 ad art. 82 CPP). 1.4 1.4.1 Les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (KISTLER VIANIN, op. cit., n. 39 ad art. 399 CPP et
n. 3 ad art. 402 CPP ; EUGSTER, op. cit., n. 2 ad art. 402 CPP). Dans ce cas, l'autorité d'appel doit préciser dans son jugement les parties du premier jugement, soit du dispositif - seule partie du jugement susceptible d'entrer en force -, qui sont entrées en
- 7 - force et celles qui sont réformées par son propre jugement (arrêt 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.3). 1.4.2 Selon l'art. 392 al. 1 CPP, lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours si l'autorité de recours juge différemment les faits (let. a) et si les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées (let. b). La juridiction d'appel étendra ainsi son jugement aux autres prévenus si elle juge les éléments constitutifs objectifs, éventuellement les conditions de la poursuite pénale et les empêchements de procéder, différemment que l'autorité précédente. C'est le cas, par exemple, si elle constate que les drogues présumées étaient en réalité de la poudre à lessive ordinaire, que la plainte pénale n'était pas valable ou que l'infraction était prescrite. Si, en revanche, elle apprécie différemment les éléments de nature subjective tels que la dangerosité particulière, la circonstance aggravante du métier, ainsi que la culpabilité lors la fixation de la peine (art. 47 CP), toute extension aux autres prévenus sera exclue, puisque ces éléments ne valent pas pour les autres personnes impliquées (art. 392 al. 1 let. b CPP) (arrêt 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021, destiné à publication, consid. 7.1). D'un point de vue téléologique, l'art. 392 CPP doit permettre à l'autorité d'appel de pallier immédiatement un risque de contradiction flagrante entre deux décisions pénales et d'éviter qu'un condamné soit renvoyé à faire valoir une telle contrariété dans une procédure de révision ultérieure en application de l'art. 410 al. 1 let. b CPP (même arrêt consid. 7.3.3). A l'instar de cette dernière disposition, il faut admettre que l'art. 392 CPP ne vise qu'à corriger les faits sur lesquels un jugement est fondé. Il ne sera pas applicable si l'autorité de recours se fonde sur les mêmes faits, mais qu'elle qualifie ceux-ci de manière différente. La requalification juridique ne conduit donc pas à l'extension de la décision attaquée aux autres prévenus (même arrêt consid. 7.3.4). 1.4.3 En l’espèce, ni le ministère public, ni les prévenus B _________ et C _________ n’ont entrepris les lettres A et B du dispositif du jugement du 7 novembre 2019. Par ailleurs, comme on le verra ci-après, l’appel de Y _________ doit être rejeté. En conséquence, les lettres précitées sont entrées en force de chose jugée formelle. 1.5 L’autorité d’appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (art. 391 al. 2 CPP). Elle ne viole ainsi pas
- 8 - l'interdiction de la reformatio in peius lorsqu'elle augmente le montant du jour-amende après avoir constaté une amélioration de la situation financière de l'appelant depuis le jugement de première instance (ATF 144 IV 198 consid. 5.4).
Faits
2. L’acte d’accusation du 20 mai 2019 décrit les faits suivants. 1. Le 24 janvier 2017, dans le secteur de la zone de contrôle de sécurité des passagers et des bagages de l'aéroport de A _________, vers 10h, B _________ a remarqué la présence, sur le sol, d'une montre ROLEX, modèle OYSTER PERPETUAL SUBMARINER DATE, Réf. xxx, No série xxx, achetée 6000 fr. dans une succursale G _________ le 31 octobre 2009, que sa propriétaire X _________ avait laissé tomber après le portique de sécurité. A l'insu non seulement de sa fille D _________ qui l'accompagnait, mais également du personnel attaché à la surveillance, la prévenue a glissé la montre dans son sac, selon elle sans jamais se préoccuper de savoir s'il s'agissait d'une montre de marque ou d'une imitation et sans jamais non plus parler à sa fille de ce qu'elle considérait être une découverte. Quelque deux à trois mois plus tard, la prévenue a offert le bijou à son ami C _________. [...]. 2.
Quelques semaines après le retour en Suisse de sa compagne B _________, à Flanthey où le couple fait ménage commun, C _________ a accepté en cadeau la montre ROLEX, mais non sans savoir été dûment informé par B _________ des circonstances dans lesquelles elle était entrée en possession du bijou. [...]. 3.
Pourtant conscient des circonstances dans lesquelles la montre était parvenue en mains de C _________ puisque celui-ci l'a informé que sa compagne l'avait trouvée à l'aéroport de A _________, à son souvenir dans le courant du printemps 2017, Y _________, horloger à , a changé le bracelet de la montre ROLEX à la demande de C _________. Ce faisant, il a fait
- 9 - fi de tous les signes clairs d'authenticité du bijou, qui ne pouvait échapper à un professionnel de la branche, pour selon ses dires supposer, cela sans raison valable ni la moindre vérification, qu'il s'agissait d'une contrefaçon. Cet avis ne change au demeurant rien à la connaissance qu'il avait de la provenance délictueuse de la montre à laquelle il a néanmoins accepté d'apporter des modifications susceptibles de compliquer l'identification du bijou. [...]. 3. 3.1 S’agissant de l’épisode qui s’est déroulé à l’aéroport de A _________ le 24 janvier 2017, le juge de céans tient pour établis les faits décrits au chiffre 1 de l’acte d’accusation. Ils ressortent en effet des images de vidéosurveillance de cet aéroport (dos. p. 42) sur lesquelles on distingue clairement, à 10h03, B _________, après le passage du portique de sécurité, ramasser la montre sans l'examiner et l'introduire dans son sac à main dès qu'elle a pu récupérer celui-ci sur le tapis roulant, à l'insu de sa fille et des agents de sécurité de l'aéroport. L’intéressée a d’ailleurs admis ces faits, que l’appelant ne conteste pas. 3.2 Il n’est pas non plus douteux que l’objet dont B _________ s’est emparée et qu’elle a offert à C _________ est la montre de marque et modèle Rolex Oyster Perpetual Submariner, réf. xxx, no de série xxx, achetée 6000 fr. chez G _________ SA à H _________ par X _________ le 31 octobre 2009 (dos. pp. 7 et 29). B _________ l’a « remis[e] spontanément » à la police le 13 septembre 2017 (dos. p. 72), qui l’a restituée à sa propriétaire le 18 septembre 2017 (dos. p. 74). Au vu des documents versés en cause, soit, en particulier, la garantie internationale (p. 9) et la lettre de ROLEX SA du 26 octobre 2018 certifiant que ladite montre a fait l’objet d’une révision complète le 15 décembre 2017 et que « seules les montres R[olex] authentiques peuvent faire l’objet de travaux de révision » (dos. pp. 186 et 194), son authenticité ne prête pas à discussion. 4. Avant de procéder à l’appréciation des autres preuves administrées, il convient de rappeler les principes suivants. 4.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. féd., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 1 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.
- 10 - Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1). 4.2 Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Le principe de la libre appréciation des preuves a pour but de garantir que le juge ne sera pas obligé de considérer qu'un fait est prouvé, alors qu'il n'en est pas convaincu et, inversement, qu'il ne sera pas tenu de conclure qu'un fait n'est pas prouvé, alors qu'il n'a aucun doute sur l'existence de ce fait. Ce principe concerne en particulier l'évaluation des preuves et de leur force probante que le juge est tenu d'examiner et d'estimer de cas en cas en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (ATF 133 I 33 consid. 2.1). Le juge peut ainsi se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait en se fondant sur les déclarations d'un co- prévenu, et peut donner à celles-ci plus de crédibilité qu'à la déposition d'un témoin assermenté (arrêt 6B_10/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.2). Il peut également fonder sa condamnation sur un unique témoignage (arrêt 6B_358/2010 du 31 juillet 2010 consid. 1.9 ; 1P.260/2005 du 25 août 2005 consid. 3.3) ou même sur les déclarations du seul lésé (arrêt 6B_1028/2009 du 23 avril 2010 consid. 2.3), ou encore préférer la déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1). Il lui est également loisible, toujours en vertu du même principe, de ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3). Le juge peut aussi se baser sur une chaîne ou un faisceau d’indices concordants. En cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui sont déterminants, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 34 ad art. 10 CPP). Contrairement à une légende encore tenace, le serment, en particulier celui prêté pour l’exercice de leur fonction par les policiers, n’entraîne aucune conséquence particulière en matière d’appréciation des preuves, même si, dans le cadre d’affaires vénielles, notamment de circulation routière, on pourra admettre plus facilement la version donnée par le ou les policiers, dans la mesure où celle-ci est en principe moins partiale que celle du prévenu (VERNIORY, loc. cit. et ndp 55 ad art. 10 CPP). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer
- 11 - d'entrée de cause une force probante accrue à un rapport de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1). 5. 5.1 5.1.1 Le 13 septembre 2017, les agents de la police cantonale se sont rendus à la boutique de Y _________, à I _________. Selon les rapports de police des 13 octobre et 6 décembre 2017, celui-ci leur a affirmé ne plus être en possession du bracelet d’origine de la montre (dos. p. 72) et s’en être débarrassé (dos. p. 142). Par lettre du 21 septembre 2017, la mandataire de X _________ a imparti à Y _________ « un délai de dix jours […] pour restituer en mains de la Police valaisanne […], le bracelet métal d’origine de cette montre R[olex] » (dos. p. 77-78). Le lendemain, Y _________ a remis ledit bracelet à la police (dos. p. 72), qui l’a restitué à l’ami de X _________ le 27 septembre 2017 (dos. p. 75) 5.1.2 Entendu par la police le 9 octobre 2017 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, Y _________ a déclaré que, lorsque C _________ s'était présenté à sa boutique, à son souvenir au printemps 2017, afin de faire changer le bracelet de la montre en question, il lui avait indiqué que celle-ci était « fausse ». Il a précisé qu’après le passage de la police à son commerce (le 13 septembre 2017), il avait contacté par téléphone le précité, lequel lui aurait expliqué s’être rendu chez « J _________ » pour savoir s'il s'agissait d'une authentique Rolex et qu'il avait reçu « une réponse identique à la [s]ienne ». Lors de cette conversation téléphonique, il a également questionné C _________ sur la provenance de la montre ; celui-ci lui a répondu que son amie « l'avait découverte fortuitement à l'aéroport de A _________ ». Il ne lui a pas posé d’autres questions, n'ayant « pas pour habitude de questionner [s]es clients dans ce sens ». Y _________ a en outre expliqué qu’étant horloger de profession, il avait « pu déterminer qu'il s'agissait d'une fausse montre en [s]e basant sur [s]on expérience », qu’il savait « faire la différence entre une vraie et une fausse Rolex » et qu'il « en [voulait] pour preuve le bracelet qui équipait ce bijou ». A la question de savoir s’il connaissait la valeur de ladite montre, il a répondu ce qui suit : « Encore une fois, pour ma part, il s'agissait d'une contrefaçon. Elle n'avait donc aucune valeur. J'ignore
- 12 - totalement la valeur d'une authentique Rolex de ce type. Je n'ai pas contacté la fabrique pour me renseigner au sujet de cette montre. Je me suis contenté de mon jugement propre à cette montre. Je n'ai opéré aucune autre intervention sur cet objet. Je n'ai donc pas vu de numéro. » Y _________ a changé sur-le-champ le bracelet de la montre et C _________ est resté sur place le temps qu’il y procède. Il a indiqué qu’il se souvenait avoir « monté un bracelet en cuir noir » et avoir facturé au prénommé entre 30 fr. et 40 fr. pour cette modification, sans être catégorique sur le montant. Après qu’on lui eut fait remarquer que, lorsque la police avait « récupéré » la montre, celle-ci était munie d'un bracelet métallique, Y _________ a rétorqué qu'il lui semblait que, lors de leur passage à sa boutique, les agents lui avaient présenté une montre sans bracelet, mais qu'il était « certain d'avoir monté un bracelet en cuir » sur celle-ci. Il a ajouté que le bracelet qui équipait cet objet était en parfait état et que C _________ voulait le changer « car il ne s'ajustait pas bien ». Au sujet du bracelet d’origine, il s’est expliqué de la manière suivante : « Après votre passage, je l’ai cherché dans mes affaires. J’ai regardé particulièrement à un endroit où je dispose les objets en métal pour ensuite les amener à la décharge. C’est là que je suis tombé sur le bracelet dont il est question. Je précise que cet objet n’a aucune valeur. Je n’avais pas l’intention de le garder pour le revendre. ». Auditionné le même jour par la police en tant que personne appelée à fournir des renseignements, C _________ a déclaré que, quand son amie B _________ lui avait offert la montre, elle lui avait expliqué qu’elle l’avait trouvée par terre à l’aéroport de A _________. Il l’a acceptée en cadeau, même s’il n’est « pas trop "bijoux" ». Par la suite, il a présenté la montre à une connaissance travaillant chez J _________, qui lui aurait dit que c’était une « copie » valant entre 100 fr. et 150 francs. Il s’est ensuite rendu à la boutique de son ami de 15 ans Y _________, à I _________, qui lui aurait confirmé qu'il s'agissait d'une « fausse Rolex ». Il lui a demandé de changer le bracelet d'origine qui était trop petit pour son poignet et « par sécurité au cas où [s]a montre viendrait à être défectueuse ». Y _________ l’a alors remplacé par un bracelet métallique qu’il a payé une centaine de francs. C _________ a précisé qu'une fois le changement de bracelet effectué, il n'avait porté cette montre qu'un jour, car « elle ne correspondait pas à [s]on style ». Il s’est dit « surpris » d’apprendre que la montre était authentique, dès lors que, d’après lui, « il s'agissait d'une contrefaçon ». Il a par ailleurs exposé qu’environ un mois avant la date du 9 octobre 2017, lors d'un concours de pétanque à K _________, Y _________ lui avait demandé « ce qui se passait avec cette montre », en ajoutant qu'il avait reçu la visite de la police, qu'il « n'était pas très content » et qu'il « ne comprenait pas la situation, d'autant que selon lui il s'agissait d'une fausse Rolex ». Il lui semblait
- 13 - qu’à cette occasion, le précité l’avait également informé que la police avait récupéré le bracelet d'origine de la montre et qu’il avait eu un entretien téléphonique avec l’avocate de la lésée, au cours duquel il avait « mentionné à cette dame que ladite montre était une copie et qu'il connaissait mieux son métier qu'elle ». 5.1.3 Lors de sa nouvelle audition par la police, le 21 novembre 2017, désormais en qualité de prévenu, C _________ a déclaré que la personne « travaillant chez J _________ » s’était « contentée de prendre la montre et de l'examiner, en [s]a présence », ne s’était « pas documentée au sujet de ce bien » et lui avait « donné une estimation selon sa propre opinion ». Il a affirmé ne plus se souvenir du nom de cette personne, qui « [venait], occasionnellement, acheter des voitures au commerce de [s]on fils ». Réentendu le même jour par la police également en tant que prévenu, Y _________ est en partie revenu sur sa déposition du 9 octobre 2017. Il a tout d’abord indiqué qu’il n’avait appris qu’après ladite déposition, de la bouche de C _________, que celui-ci avait fait vérifier la montre « à du personnel de la firme J _________ à Sion » avant de se rendre à sa boutique pour faire changer le bracelet. Il a ensuite expliqué qu’il n’avait « pas posé un bracelet en cuir » valant entre 30 fr. et 40 fr. sur cette montre, mais un bracelet en métal qu'il avait facturé 60 fr., « main[-]d'œuvre comprise », au prénommé. Il a affirmé à cet égard avoir été « induit en erreur par le courrier de l'avocate de la plaignante ». A nouveau questionné sur la manière dont il avait pu déterminer le caractère contrefait de la Rolex, il a déclaré ce qui suit : « Je l'ai eue dans les mains et j'ai pu constater directement qu'il s'agissait d'une fausse montre. Je ne l'ai pas démontée et ne l'ai pas manipulée. Comme expliqué lors de ma précédente déposition, j'ai établi cela sur la base de mes connaissances professionnelles ». Il a aussi maintenu n’avoir appris de C _________ qu'après le passage de la police à sa boutique (le 13 septembre 2017) les circonstances dans lesquelles B _________ avait trouvé la montre à l’aéroport de A _________. Il a, à ce propos, exposé ce qui suit : « Il ne m'avait toutefois pas dit grand- chose. Il m'avait expliqué qu'à l'aéroport de A _________, son amie avait laissé tomber un mouchoir et qu'en se baissant pour le ramasser, elle avait découvert cette montre. » A sujet de la raison pour laquelle il avait indiqué à la police, le 13 septembre 2017, s’être débarrassé du bracelet, il a fourni la justification suivante : « Je n'ai pas dit que je l'avais jeté. J'ai juste dit que je ne savais plus où je l'avais mis. Encore une fois, pour moi, ce bracelet n'avait aucune valeur. Je n'allais pas le mettre dans un coffre. ». Y _________ a conclu son audition en déclarant qu'il aurait « mieux fait de jeter ce bracelet après l'avoir changé ».
- 14 - 5.1.4 Interrogé par la procureure le 5 novembre 2018, C _________ a déclaré s’être « renseigné auprès de deux personnes qui travaillent chez J _________ », qui lui avaient dit, sans hésitation, que c’était une « fausse » montre valant entre 100 fr. et 150 francs. Y _________ lui a pour sa part indiqué que « c’était du toc ». Questionné à ce sujet à quatre reprises, il a certifié avoir informé Y _________, au moment du changement du bracelet, qu'il avait reçu la montre de B _________ et qu'elle-même l'avait trouvée par terre à l'aéroport de A _________ (r ad q 11, r ad q 12, r ad q 15 et r ad q 16,
p. 211-212). Il a expliqué avoir fait remplacer le bracelet d’origine parce qu’il était « trop serré » et n’avoir pas conservé celui-ci, car cela ne « [l]'intéressait pas parce qu’il [y] été marqué Rolex » et que, pour lui, « c’était une montre comme une autre ». Lors de son audition du même jour par la représentante du ministère public, Y _________ a affirmé avoir eu connaissance des circonstances dans lesquelles B _________ avait trouvé la montre « seulement après que la police [fut] venue récupérer le bracelet ». Il a prétendu avoir demandé à C _________ la raison pour laquelle il voulait changer le bracelet d'une fausse montre et que celui-ci ne lui avait « absolument pas parlé de l'authenticité ou non de cette montre ». Comme il s'agissait d'une « montre de plongée », le fait que son bracelet « était dépourvu de sécurité » l'a « mis sur la piste d'un faux ». Sur présentation de ladite montre, l’intéressé a déclaré ce qui suit : « Ce n’est pas la montre que j’ai eue entre les mains pour effectuer le changement de bracelet. La sécurité dont je vous parlais tout à l’heure n’existait pas. Celle-là, on voit bien que c’est une vraie. C’est l’aspect général qui me fait penser cela. Il y le fond d’abord, il faut une clé spéciale pour l’ouvrir. ». Après qu’on lui eut fait remarquer qu’il s’agissait bien de la montre remise à la police par B _________, il s’est expliqué de la manière suivante : « Je ne comprends plus rien. Je ne comprends pas ce qui s’est passé avec cette montre. Je répète que la montre que je viens d’avoir entre les mains n’est pas celle dont j’ai changé le bracelet. ». Il a derechef prétendu que C _________ ne l’avait pas informé des circonstances de la découverte de la montre par B _________ au moment du changement du bracelet et qu’il ne les avait apprises que « lorsque la police [était] venue [le] récupérer ». S’il n’a pas remis le bracelet aux policiers lors de cette visite, « c’est parce qu’il fallait [qu’il] le cherche et qu’il y avait du monde au magasin ». Il a précisé l’avoir fait après avoir reçu un « coup de fil de Me Feldmann ». Il a répété qu’il était « sûr » qu’il s’agissait d’une fausse Rolex en raison de l’absence de « sécurité du bracelet » et de « l’aspect général de la montre », tout en admettant ne l’avoir pas examinée minutieusement. Il a également prétendu que le policier (E _________) qui s’était déplacé à son commerce pour récupérer le bracelet d’origine lui avait dit « qu’il avait vu direct que c’est une contre-façon ». Il a enfin indiqué avoir
- 15 - accompli une formation professionnelle d’horloger-praticien, disposer d’une expérience professionnelle de 47 ans en qualité de graveur-bijoutier et n’avoir jamais eu l’occasion de travailler sur des Rolex mais en avoir « cependant vu ». 5.1.5 Interrogé par le juge de district lors des débats du 7 novembre 2019, C _________ n’a pas été en mesure de fournir l’identité des deux employés d’ « J _________ », qui avaient, à ses dires, examiné la montre et avec qui il « joue à la pétanque […] depuis plusieurs années ». Il a expliqué s’être ensuite rendu à la boutique de Y _________, lequel lui avait indiqué qu’il s’agissait d’une « fausse » montre. Comme la valeur de celle- ci lui « importait peu », il en a fait remplacer le bracelet. Il a prétendu ne plus se souvenir d’avoir informé le précité, lorsqu’il lui a apporté ladite montre, des circonstances dans lesquelles B _________ avait trouvé cet objet. Pour sa part, Y _________ a à nouveau affirmé avoir eu connaissance de ces circonstances « quand la police est venue ». Il a « estimé au premier coup d’œil que la montre que lui [avait] apporté[e] C _________ était une contrefaçon ». Il a indiqué en avoir d’emblée informé celui-ci, lequel lui aurait répondu « qu’il le savait déjà pour avoir contacté quelqu’un de chez J _________ ». Il a par ailleurs contesté avoir dit à la police, le 13 septembre 2017, qu’il s’était débarrassé du bracelet, puisqu’il « ne jette jamais rien ». Il n’a pas pu le leur remettre immédiatement, « car il fallait [qu’il] fouille dans [s]on stock ». Il a en outre déclaré que c’était à l’occasion d’un « concours de pétanque » que C _________ lui avait fait part des circonstances de la découverte de la montre par B _________. Il ne s’est posé aucune question sur le fait que le bracelet de la montre était beaucoup trop petit pour le poignet de l’intéressé et ne lui a pas réclamé « des maillons de réserve ». Il a confirmé avoir « vu » des montres de marque Rolex dans le cadre de son activité professionnelle, mais pas souvent, ainsi que des contrefaçons de celles-ci. 5.1.6 Lors des débats d’appel du 22 novembre 2021, Y _________ a relaté ce qui suit : « C _________ est venu à mon magasin pour faire changer le bracelet de cette montre. Je lui ai fait remarquer que cette montre était une contrefaçon et je lui ai demandé pourquoi il voulait changer ce bracelet. Il m’a répondu que celui-ci était trop petit pour lui. Il ne m’a pas du tout expliqué la provenance de cette montre et je ne lui ai pas posé de question à ce sujet. J’ai appris environ deux semaines plus tard qu’il y avait un problème avec cette montre. En effet, deux policiers sont venus dans mon magasin. Ils m’ont dit que la montre en question n’était pas une contrefaçon et qu’elle avait été récupérée ou trouvée dans un aéroport à Rome ou à Milan. Je ne m’en rappelle plus très bien. J’ai ensuite téléphoné à C _________ pour lui demander quel était le problème
- 16 - avec cette montre. Il m’a expliqué que sa compagne s’était mouchée et avait laissé tomber son mouchoir à l’aéroport dont je vous ai parlé. En se baissant pour ramasser ce mouchoir, elle a trouvé la montre. ». Il a ajouté ce qui suit : « Je n’ai pas fait une analyse poussée de la montre. Pour moi, la montre que j’ai eue en main lorsque C _________ est venu dans mon commerce était une contrefaçon. Je lui ai dit qu’à mon avis, c’était une contrefaçon et je lui ai demandé pourquoi il voulait changer le bracelet d’une telle montre. Il m’a répondu qu’il savait qu’il s’agissait d’une contrefaçon. J’ignore comment il le savait. Malgré cela, il voulait quand même changer le bracelet qui était trop petit pour lui. Je précise en outre que j’ai 50 ans de métier. Il m’a paru évident que la montre était une contrefaçon. En outre, C _________ me disait que c’était une contrefaçon. Je n’ai pas poussé plus loin mon analyse. De manière générale, on reconnaît une contrefaçon d’une montre Rolex en raison de son poids, de son aspect, de son bracelet. Dans le cas particulier, le bracelet ne comportait aucune sécurité, ce qui est un signe manifeste qu’il ne s’agissait pas d’une véritable Rolex. Lorsque j’ai démonté le bracelet de la montre de C _________, je ne l’ai pas étudié en détail. Je n’ai pas vu s’il y était inscrit la marque Rolex ou un numéro de série. » 5.2 En l’espèce, les déclarations de l’appelant à la police, au ministère public et au juge de première instance ont été fluctuantes et contradictoires. Tout d’abord, lors de sa première audition par la police, le 9 octobre 2017, il a indiqué être « certain » d’avoir monté un bracelet en cuir sur la montre que lui avait apportée C _________. Le 21 novembre 2017, il a finalement admis avoir posé un bracelet métallique en prétextant avoir été « induit en erreur par le courrier de l’avocate de la plaignante ». S’agissant ensuite de la prétendue visite de C _________ chez « J _________ », il déclaré, le 9 octobre 2017, que celui-ci l’avait informé, lors d’une conversation téléphonique, s’être rendu auprès de cette société après lui avoir demandé de changer le bracelet de la montre. Le 21 novembre 2017, il a au contraire affirmé que le précité lui avait indiqué que, lorsqu’il s’était rendu à sa boutique de I _________, il avait « déjà montré la montre à du personnel de la firme J _________, lequel lui avait dit qu’il s’agissait d’une fausse montre », mais qu’il ne lui avait « pas donné cette information » au moment du remplacement du bracelet. Le 7 novembre 2019, Y _________ a encore servi une version différente au juge de district en exposant avoir « dit d’emblée à M. C _________ que c’était une fausse [montre] et que celui-ci [lui avait] répondu qu’il le savait déjà pour avoir contacté quelqu’un de chez J _________ ». De plus, selon les rapports de police des 13 octobre et 6 décembre 2017, l’intéressé a affirmé aux agents de la police cantonale, à l’occasion de leur passage à sa boutique, le 13 septembre 2017, ne plus être en possession du bracelet d’origine de la montre et s’en être débarrassé. Sur ce
- 17 - point, l’on ne discerne aucun motif de mettre en doute la version des policiers, dont il n’est pas prouvé - ni même allégué - qu’ils avaient déjà eu affaire à Y _________ auparavant et qui n'avaient aucun intérêt à inventer de tels faits (cf. arrêts 6B_353/2015 du 14 décembre 2015 consid. 3.3 ; 6B_1177/2013 du 12 mai 2014 consid. 2.5). Lors de son audition du 9 octobre 2017, celui-ci n’a d’ailleurs pas contesté leur avoir indiqué, le 13 septembre 2017, ne plus détenir le bracelet de la montre (r ad q 7 p. 63). Ses déclarations subséquentes à la police, au ministère public et au juge de première instance, d’après lesquelles il a dit aux agents qu’il ne « savai[t] plus où [il] l’avait mis » et qu’il ne leur a pas remis immédiatement le bracelet, car il fallait qu’il « fouille dans [s]ock » et « qu’il y avait du monde au magasin », apparaissent donc contraires à la vérité. Si tel avait été le cas, il ne fait au demeurant guère de doute que les policiers auraient exigé de l’intéressé qu’il effectue sur-le-champ des recherches dans son échoppe afin de retrouver ledit bracelet. Le prévenu a même tenté de faire accroire à la représentante du ministère public que la montre que B _________ avait remise à la police n’était pas celle dont C _________ lui avait demandé de changer le bracelet. Il paraît enfin inconcevable qu’un graveur-bijoutier professionnel tel que Y _________, disposant de près de 50 années d’expérience dans la branche horlogère - et quand bien même il n’est pas un « concessionnaire » de la marque en question (dos. p. 217) -, ait pu prendre une authentique Rolex pour une contrefaçon. Il a du reste admis que la montre qui lui a été présentée lors de l’audition du 5 novembre 2018 était authentique (r ad q 7 p. 215 : « Celle-là, on voit bien que c’est une vraie ».). Tous ces éléments affaiblissent considérablement la crédibilité de ses propos, en particulier lorsqu’il prétend que, quand il a procédé au remplacement de son bracelet, il ignorait les circonstances dans lesquelles B _________ avait découvert la montre. Il n’y a ensuite pas matière à douter des déclarations de C _________ lorsqu’il a certifié, à quatre reprises lors de son audition du 5 novembre 2018 par la représentante du ministère public, avoir informé Y _________, au moment du changement du bracelet, qu'il avait reçu la montre de B _________ et qu'elle-même l'avait trouvée par terre à l'aéroport de A _________. L’intéressé y était, certes, entendu en qualité de prévenu. L’on ne discerne toutefois pas pour quelle raison il aurait menti à ce sujet, dès lors que la connaissance de ces faits par son ami Y _________ ne le libérait en rien du reproche d’avoir accepté la montre de B _________ alors qu’il n’ignorait pas dans quelles circonstances celle-ci avait trouvé cet objet. Il n’est pas non plus attesté que C _________ (né en 1951) souffrirait de troubles de la mémoire comme il l’a affirmé au cours de son audition du 5 novembre 2018 (r ad q 4 p. 210). Cette assertion apparaît d’ailleurs dictée par les besoins de la cause en ce qu’elle lui permettait de justifier son
- 18 - incapacité de fournir le nom des employés d’ « J _________ » qui l’ont prétendument assuré que la montre en question était une contrefaçon. En définitive, le juge de céans retient qu’au moment où il a procédé, à l’instance de C _________, au remplacement du bracelet de ladite montre, Y _________ savait que son ami l’avait reçue en cadeau de B _________ et que celle-ci l’avait trouvée par terre à l’aéroport de A _________. Les faits décrits au chiffre 3 de l’acte d’accusation du 20 mai 2019 sont donc établis.
Considérant en droit
6. 6.1 Aux termes de l’art. 160 ch. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu’un tiers l’avait obtenue au moyen d’une infraction contre le patrimoine sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le receleur encourra la peine prévue pour l’infraction préalable si cette peine est moins sévère (al. 2). Si l’infraction préalable est poursuivie sur plainte, le recel ne sera poursuivi que si cette plainte a été déposée (al. 3). Le premier juge a correctement exposé, au considérant 6.1 du jugement dont appel, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction. Il suffit donc d’y renvoyer. 6.2 Le 24 janvier 2017, dans le secteur de la zone de contrôle de sécurité des passagers et des bagages de l'aéroport de A _________, vers 10h, B _________ a remarqué la présence au sol de la montre de marque et modèle Rolex Oyster Perpetual Submariner, réf. xxx, no de série xxx, achetée 6000 fr. chez G _________ SA à H _________ par X _________ le 31 octobre 2009, que celle-ci avait par inadvertance laissé tomber après le portique de sécurité. B _________ a glissé la montre dans son sac à main à l'insu non seulement de sa fille D _________ qui l'accompagnait, mais également du personnel attaché à la surveillance. Plusieurs semaines après son retour en Suisse, elle l’a offerte en cadeau à son concubin C _________, qui l’a acceptée après avoir été informé par B _________ des circonstances dans lesquelles elle était entrée en possession de cet objet.
- 19 - Dans le courant du printemps 2017, C _________ s’est rendu à la boutique de son ami Y _________, à I _________, afin de faire changer le bracelet de la montre précitée, lequel était trop étroit pour son poignet. A cette occasion, il a informé ce dernier que cet objet lui avait été offert par B _________ et que celle-ci l’avait trouvé par terre à l’aéroport de A _________ quelques semaines auparavant. Y _________ a remplacé sur-le-champ le bracelet d’origine de la montre par un bracelet métallique. Par ailleurs, le 13 septembre 2017, lorsque les policiers se sont présentés à son magasin pour se faire remettre le bracelet d’origine de la montre, il leur a affirmé ne plus le détenir et s’en être débarrassé, alors qu'en réalité, il l'avait conservé par devers lui. Il a aussi menti à la police en déclarant avoir monté un bracelet en cuir sur ladite montre et que celle-ci était une contrefaçon, quand bien même, de par sa formation professionnelle et ses quelque 50 années d’expérience dans la branche horlogère, il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une authentique Rolex. En agissant de la sorte, l’appelant a compliqué l’identification par la police de la montre que B _________ s’était appropriée illégitimement et a entravé la restitution du bracelet d’origine à son ayant droit X _________. Dans la mesure où il avait été informé par C _________ des circonstances dans lesquelles B _________ était entrée en possession de ladite montre, l’intéressé devait à tout le moins présumer que cet objet avait été acquis par la prénommée au moyen d’une infraction contre le patrimoine. Peu importe qu’il n’ait (éventuellement) pas agi dans le dessein de favoriser C _________ ou de s’enrichir personnellement (cf. ATF 90 IV 14 consid. 3a ; WEISSENBERGER, Basler Kommentar, 4e éd., 2019, n. 67 ad art. 160 CP). Son comportement entre donc dans les prévisions de l’art. 160 ch. 1 CP, étant précisé que la plainte portée par X _________ contre inconnu (cf. ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; VILLARD, Commentaire romand, 2e éd., 2021, n. 9 ad art. 31 CP), le 24 janvier 2017, l’a manifestement été dans le délai péremptoire de trois mois prévu par l’art. 31 CP (art. 137 ch. 2 et 160 ch. 1 al. 3 CP). 7. 7.1 Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.1). Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner l'ancien et le nouveau
- 20 - droit dans leur ensemble et de comparer les résultats auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent pas être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni. Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat, c'est l'ancien droit qui est applicable (ATF 147 IV 241 consid. 4.2.2). 7.2 Le 1er janvier 2018, est entrée en vigueur la novelle du 19 juin 2015 portant réforme du droit des sanctions (RO 2016 p. 1249 ss). Le nouveau droit introduit notamment, s’agissant de la peine pécuniaire, un taux plancher de trois jours-amende (art. 34 al. 1 CP) et un plafond de 180 jours-amende (contre 360 jours-amende sous l’empire de l’ancien droit ; art. 34 al. 1 aCP), et, pour la peine privative de liberté, une durée minimale (sauf en cas de conversion) de trois jours (art. 40 al. 1 CP). Alors que, sous l’empire de l’ancien droit, le montant minimal du jour-amende avait été fixé à 10 fr. (ATF 135 IV 180 consid. 4.1), la novelle du 19 juin 2015 l’a porté à 30 fr., le juge ayant la possibilité exceptionnelle, « si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige », de le réduire jusqu’à 10 fr. (art. 34 al. 2 CP). En outre, l’art. 42 al. 4 CP ne permet plus de prononcer, en sus d’une peine avec sursis, une peine pécuniaire ferme, mais seulement une amende. Cela étant, le nouveau système des sanctions apparaît analogue à celui en vigueur au 31 décembre 2017, en ce que la peine pécuniaire reste la peine principale entre trois et 180 unités pénales (CUENDET/GENTON, La fixation de la peine et le sursis à l’aune du nouveau droit des sanctions, in : RPS 5/2017, p. 326). Au vu de ce qui précède et compte tenu des peines qui doivent être infligées au prévenu (cf., ci-après, consid. 8.3), le nouveau droit ne constitue pas, en l’occurrence, une lex mitior (ATF 147 IV 241 consid. 4.3.2), si bien que le juge de céans fera application du droit des sanctions en vigueur à la date des faits sous examen. 8. 8.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de celui-ci ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
- 21 - éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 134 IV 17 consid. 2.1). Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels - relatifs à l'acte et à l'auteur - qu'il prend en compte (art. 50 CP). De jurisprudence constante, le droit de ne pas s'auto- incriminer n'exclut pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement du prévenu qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (arrêt 6B_857/2013 du 7 mars 2014 consid. 6.3 et les réf.). 8.2 8.2.1 La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 III 313 consid. 1.1.1 et les réf.). En vertu de l’art. 34 al. 1 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).
- 22 - 8.2.2 L'art. 42 al. 4 aCP permet au juge de prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende conformément à l'art. 106 CP. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). La combinaison prévue par l'art. 42 al. 4 (a)CP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que notamment pour des motifs de prévention spéciale une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas. La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 (a)CP constitue un « sursis qualitativement partiel » (arrêt 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.6.2 et les réf. citées) 8.3 Agé actuellement de 71 ans, le prévenu est marié et père de deux filles majeures. Sa faute ne saurait être minimisée. Graveur-bijoutier professionnel disposant, à l’époque des faits, d’une expérience de près de 50 années dans cette branche, il a accepté sans sourciller, à la demande de C _________, de remplacer le bracelet de la montre appartenant à X _________, alors même que celui-ci l’avait informé des circonstances dans lesquelles B _________ s’était approprié cet objet et qu’il ne pouvait ignorer qu’il s’agissait d’une authentique Rolex. S’il n’a, apparemment, pas agi par appât du gain, son comportement en procédure a été particulièrement critiquable. Il a en effet multiplié les déclarations controuvées et fantaisistes. Il a persisté à nier, jusque devant le Tribunal cantonal, avoir eu connaissance, lors de la pose du bracelet, des circonstances de la découverte de la montre et à prétendre, en dépit de l’évidence, que celle-ci était une contrefaçon. Il a même tenté de faire accroire que la montre remise par B _________ à la police n’était pas celle dont C _________ lui avait demandé de remplacer le bracelet. A aucun moment, il n’a exprimé le moindre regret. Pareille attitude dénote une absence totale de prise de conscience de la faute commise. Le prévenu ne bénéficie d’aucune circonstance atténuante. Il ne figure pas au casier judiciaire central, ce qui a un effet neutre sur la mesure de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2). Il encourrait une peine privative de liberté de trois ans au plus (cf. art. 137 ch. 1 et 160 ch. 1 al. 2 CP) Au vu de ces éléments, le juge de céans estime qu’une peine pécuniaire d’au moins 40 jours-amende serait nécessaire à sanctionner le comportement délictueux du
- 23 - prévenu. La peine de 25 jours-amende infligée par le premier magistrat sera donc confirmée céans (art. 391 al. 2 CPP). Celui-ci a arrêté à 65 fr. la quotité du jour-amende, calculée sur la base d’un disponible mensuel de 2010 fr. (montant arrondi), en déduisant - à tort - du revenu de l’intéressé le « minimum vital du couple » (1700 fr.). L’appelant n’a pas contesté, à titre subsidiaire, ladite quotité, de sorte qu’elle peut, elle aussi, être confirmée. Le principe de l’interdiction de la reformatio in peius (art. 391 al. 2 CPP) commande également de confirmer l’octroi du sursis (complet) à l’exécution de la peine pécuniaire et la fixation d’un délai d’épreuve de deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le prévenu est au surplus rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP). Compte tenu de son absence totale de contrition, il convient de lui infliger, en sus, une amende (art. 42 al. 4 aCP), dont le montant, fixé à 300 fr. par le premier juge et non remis en cause, doit être confirmé. En cas de non-paiement fautif, elle sera convertie en trois jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 9. X _________ n’a pas déposé de déclaration d’appel, ni ne s’est jointe à l’appel du prévenu, de sorte que le rejet de ses prétentions civiles ne peut qu’être confirmé.
10. 10.1 Il n’y a pas lieu de rediscuter la quotité - non contestée - des frais du ministère public (1099 fr.) et du tribunal de district (600 fr.), non plus que leur répartition (art. 418 et 426 al. 1 CPP). Il en va de même de l’indemnité de 6000 fr. allouée à X _________ par la juge de district sur le fondement de l’art. 433 al. 1 CPP et mise solidairement à la charge des prévenus condamnés. 10.2 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour la procédure
- 24 - d'appel devant le Tribunal cantonal, l'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Compte tenu du degré usuel de difficulté de la cause, de son ampleur, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais de seconde instance, y compris deux relatifs à l’ordonnance du 17 novembre 2021, sont arrêtés à 1200 fr. (dont 25 fr. pour les services d’un huissier ; art. 10 al. 2 LTar). Ils doivent être supportés par l’appelant qui succombe intégralement. 10.3 Suivant l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s’acquitte pas de cette obligation, l’autorité pénale n’entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Nonobstant l'absence de maxime d'instruction, le juge doit rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir, le cas échéant, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêt 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1 et les réf. citées). Lors des débats d’appel du 22 novembre 2021, la mandataire de X _________ (Me Inès Feldmann Wyler) a conclu « au rejet de l’appel, à la confirmation des dépens de première instance et à l’allocation de dépens de seconde instance à dire de justice ». Pourtant interpellée à ce propos par le juge de céans, Me Feldmann Wyler Wyler n’a pas estimé devoir chiffrer ces derniers. Par conséquent, aucune indemnité ne peut être allouée à X _________ sur le fondement de l’art. 433 CPP pour la procédure d’appel. 10.4 Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en seconde instance cantonale. Par ces motifs, Prononce
1. Les lettres A et B du dispositif du jugement rendu le 7 novembre 2019 par le juge II du district de Sierre (SIE P1 19 12) sont entrées en force de chose jugée formelle en la teneur suivante :
- 25 - A. B _________
1. B _________, reconnue coupable d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 2 al. 1 CP), est condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 400 francs.
2. B _________ est mise au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine en jours-amende, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP)
Il est signifié à B _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'elle n'aura pas à exécuter la peine si elle subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué si elle commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de la voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
3. En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera convertie en 4 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). B. C _________
1. C _________, reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 200 francs.
2. C _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine en jours-amende, le délai d'épreuve étant fixé à deux ans (art. 42 et 44 CP)
Il est signifié à C _________ (art. 44 al. 3 CP) qu'il n'aura pas à exécuter la peine s'il subit la mise à l'épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s'il commet un crime ou un délit durant le délai d'épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP).
3. En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée sous chiffre 2, celle-ci sera convertie en 2 jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP) 2. L’appel de Y _________ est rejeté. 3. Reconnu coupable de recel (art. 160 ch. 1 CP), Y _________ est condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 65 fr. l’unité et à une amende additionnelle de 300 francs. 4. Y _________ est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire ; il lui est imparti le délai d'épreuve de deux ans (art. 42 al. 1 aCP et 44 al. 1 CP). Y _________ est rendu expressément attentif que, s’il commet un crime ou un délit durant ce délai et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de
- 26 - nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution (art. 44 al. 3 CP et 46 al. 1 aCP). 5. En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée au chiffre 2, celle-ci sera convertie en trois jours de peine privative de liberté (art. 106 al. 2 CP). 6. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées. 7. Les frais du ministère public (1099 fr.) sont mis à la charge de B _________ à concurrence de 499 fr., de C _________ à concurrence de 300 fr. et de Y _________ à concurrence de 300 francs. 8. Les frais du tribunal de district (600 fr.) sont mis solidairement, à parts égales entre eux dans les rapports internes, à la charge de B _________, C _________ et Y _________. 9. B _________, C _________ et Y _________ paieront solidairement à X _________, à parts égales entre eux dans les rapports internes, une indemnité de 6000 fr. pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance.
10. B _________, C _________ et Y _________ supportent leurs propres frais d'intervention en première instance.
11. Les frais de la procédure d’appel (1200 fr.) sont mis à la charge de Y _________.
12. Aucune indemnité n’est allouée à X _________ sur le fondement de l’art. 433 CPP pour la procédure de seconde instance.
13. Y _________ supporte ses propres frais d’intervention en seconde instance. Sion, le 2 février 2022